000828
maniere dont le juge national les
a
appr6ci6es
a 6t6
conforme aux
exigences d'un procds 6quitable au sens de I'article 7 de la Charte>1a.
64.La Cour a conclu dans ses pr6c6dents arr6tsls que lorsqu'une declaration de
culpabilit6 repose sur l'identification visuelle ou par la voix, tout risque d'erreur
doit 6tre ecart6 et l'identite du suspect 6tablie avec certitude. Cela exige que
I'identification soit corroboree par d'autres preuves par indices et fasse partie
d'une description logique et coh6rente de la scdne du crime.
65. En l'espdce, il ressort du dossier que les juridictions internes ont condamn6 le
Requ6rant sur la base des preuves d'identification visuelle pr5sent6es par trois
t6moins d charge, qui 6taient pr6sents sur les lieux du crime. Ces t6moins
connaissaient le Requ6rant avant que le crime ne soit commis, car ils 6taient
ses voisins. Les juridictions nationales ont examin6 les circonstances du crime
pour 6carter tout risque d'erreur et ont conclu que le Requ6rant avait 6t6
formellement identifie comme 6tant I'auteur du crime.
66. L'all6gation
du Requ6rant selon laquelle il n'y avait pas suffisamment
de
lumidre pour pouvoir l'identifier suffisamment pour qu'il puisse 6tre d6clar6
coupable reldve des d6tails dont l'appreciation devrait 6tre laiss6e aux
juridictions nationales.
67.A la lumidre de ce qui pr6cede, la Cour estime que l'appr6ciation des faits et
des 6l6ments de preuve par les juridictions internes ne r6vdle aucune erreur
manifeste et qu'elle n'a entrain6 aucun d6ni de justice d l'6gard du Requdrant,
qui n6cessiterait son intervention. La Cour rejette donc les all6gations du
Requ6rant.
Ia Mohammed Abubakari c. Tanzanie (Fond), op. cit.,
$$26 et 173. Voir aussi Kijiji tsiaga c. Tanzanh
(Fond), op. crl., $66
15
lbid.