des Peuples, 14.1 et 26 du Pacte International sur les droits civils et politiques et 20 de la Constitution de Côte d’Ivoire ;  Sur la violation du principe de l’égalité devant la loi 10. La requérante justifie la violation de ce principe par la non prise en compte de son mémoire ampliatif ; qu’en effet, elle explique que la Cour Suprême, en rejetant son mémoire ampliatif alors même qu’il a été déposé conformément aux dispositions de l’article 212 du Code de Procédure Civile de Côte d’Ivoire , l’a mise dans « une situation de net désavantage par rapport à la société CGP » et ne lui a pas fait bénéficier de la protection de la loi ; 11. Qu’elle cite, comme fondement de cette violation, les articles 7 de la Déclaration Universelle des droits de l’Homme, 3 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, 2 alinéa 2 de la Constitution ivoirienne ;  Sur la violation du droit à un recours effectif 12. La requérante soutient sur ce point qu’en droit ivoirien, il n’existe aucun recours contre un arrêt de rejet de la Cour Suprême qui viole volontairement un texte de loi dont l’application ne devait pourtant poser aucune difficulté particulière comme en l’espèce ; que cette absence de recours contre les arrêts de rejet de la Cour Suprême qui violent de façon grossière la loi est, à n’en point douter, constitutive de violation de son droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ; 13. Que la Cour d’Appel d’Abidjan a également violé son droit à un recours effectif en déclarant son ordonnance de clôture de la mise en état « non susceptible de recours » ; 14. Qu’elle cite, comme fondement de ses moyens, les articles 8 de la 5

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