49. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable. VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES 50. La Cour note que la Requérante a déposé, le 26 août 2019, une demande de « prise de mesures urgentes pour mettre fin à la course poursuite des conséquences irréparables nés des actes de torture et de viol en application de l’article 27 du Protocole ». 51. Ayant déjà déclaré la Requête irrecevable pour non-épuisement des recours internes, la Cour considère que la demande de mesures provisoires est sans objet. VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 52. Le Parties n’ont pas conclu sur les frais de procédure. *** 53. La Cour rappelle qu’aux termes de la règle 32(2)10 de son Règlement, « à moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». 54. La Cour estime qu’il n’y a pas lieu, en l’espèce, de s’écarter de ces dispositions. Elle décide, par conséquent, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. IX. DISPOSITIF 55. Par ces motifs, LA COUR, 10 Article 30(2) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 13

اختر الفقرة المستهدفة3