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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON
(ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1) (P1-1)
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR
VILHJÁLMSSON (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1) (P1-1)
(Traduction)
J’ai voté en l’espèce avec mes collègues, mais je ne puis souscrire à
l’arrêt en ce qui concerne l’indemnisation d’une personne expropriée
(paragraphes 53-57). A regret, j’arrive à la conclusion que l’article 1 du
Protocole no 1 (P1-1) ne consacre pas un droit à indemnité.
L’article (P1-1) ne dit rien de l’indemnisation. Or, selon moi, il aurait dû
le faire s’il avait entendu, notamment, garantir un droit à indemnité. Tel
qu’il se présente, le texte a donc pour sens ordinaire qu’il ne régit pas
l’indemnisation.
Si l’on jugeait néanmoins nécessaire de chercher une confirmation en
recourant à des moyens complémentaires d’interprétation, les travaux
préparatoires plaident pour la même conclusion, à savoir que l’article (P1-1)
ne confère pas un droit à indemnité. A cet égard, il y a lieu de relever ce qui
suit.
En novembre 1950, le Comité des Ministres examina divers
amendements au projet de Convention des Droits de l’Homme, présentés
par l’Assemblée Consultative parlementaire. Quand un accord immédiat se
révéla impossible sur certains points, on décida de les retirer du projet et de
charger un comité d’experts de les étudier plus avant. Il s’agissait, entre
autres, du droit de propriété. L’amendement proposé par l’Assemblée ne
parlait pas d’indemnisation. La majorité des États membres estimèrent
cependant qu’il fallait garantir une indemnité, de sorte qu’une mention
correspondante figura dans le texte élaboré par le Comité d’experts (Recueil
des travaux préparatoires, volume VII, pp. 208 et 223-224). Certains
gouvernements ne purent pourtant consentir à voir introduire dans la
Convention le principe d’une indemnisation, si bien que ladite mention fut
biffée ultérieurement. On trouve dans le commentaire du Secrétaire général,
du 18 septembre 1951, un bref aperçu de la manière dont le libellé a changé
en cours de route (loc. cit., volume VIII, pp. 5-11).
Tout ce qui précède m’oblige à conclure que l’objet et le but de l’article
1 du Protocole no 1 (P1-1) n’allaient pas jusqu’à comprendre la garantie
d’un droit à indemnité. Même si la Convention doit s’interpréter à la
lumière des conditions d’aujourd’hui, je ne discerne aucune circonstance qui
puisse justifier à l’heure actuelle une autre interprétation de l’article (P1-1).