36 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE N° 1) (P1-1) OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE THÓR VILHJÁLMSSON (ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1) (P1-1) (Traduction) J’ai voté en l’espèce avec mes collègues, mais je ne puis souscrire à l’arrêt en ce qui concerne l’indemnisation d’une personne expropriée (paragraphes 53-57). A regret, j’arrive à la conclusion que l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ne consacre pas un droit à indemnité. L’article (P1-1) ne dit rien de l’indemnisation. Or, selon moi, il aurait dû le faire s’il avait entendu, notamment, garantir un droit à indemnité. Tel qu’il se présente, le texte a donc pour sens ordinaire qu’il ne régit pas l’indemnisation. Si l’on jugeait néanmoins nécessaire de chercher une confirmation en recourant à des moyens complémentaires d’interprétation, les travaux préparatoires plaident pour la même conclusion, à savoir que l’article (P1-1) ne confère pas un droit à indemnité. A cet égard, il y a lieu de relever ce qui suit. En novembre 1950, le Comité des Ministres examina divers amendements au projet de Convention des Droits de l’Homme, présentés par l’Assemblée Consultative parlementaire. Quand un accord immédiat se révéla impossible sur certains points, on décida de les retirer du projet et de charger un comité d’experts de les étudier plus avant. Il s’agissait, entre autres, du droit de propriété. L’amendement proposé par l’Assemblée ne parlait pas d’indemnisation. La majorité des États membres estimèrent cependant qu’il fallait garantir une indemnité, de sorte qu’une mention correspondante figura dans le texte élaboré par le Comité d’experts (Recueil des travaux préparatoires, volume VII, pp. 208 et 223-224). Certains gouvernements ne purent pourtant consentir à voir introduire dans la Convention le principe d’une indemnisation, si bien que ladite mention fut biffée ultérieurement. On trouve dans le commentaire du Secrétaire général, du 18 septembre 1951, un bref aperçu de la manière dont le libellé a changé en cours de route (loc. cit., volume VIII, pp. 5-11). Tout ce qui précède m’oblige à conclure que l’objet et le but de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) n’allaient pas jusqu’à comprendre la garantie d’un droit à indemnité. Même si la Convention doit s’interpréter à la lumière des conditions d’aujourd’hui, je ne discerne aucune circonstance qui puisse justifier à l’heure actuelle une autre interprétation de l’article (P1-1).

اختر الفقرة المستهدفة3