35 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 87. Les faits de la cause ne révèlent donc aucune violation de l’article 13 (art. 13) de la Convention. PAR CES MOTIFS, LA COUR, A L’UNANIMITE, Dit qu’il n’y a eu violation ni de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), considéré isolément ou combiné avec l’article 14 (art. 14+P1-1) de la Convention, ni des articles 6 par. 1 et 13 (art. 6-1, art. 13) de celle-ci. Fait en français et en anglais, puis prononcé en audience publique au Palais des Droits de l’Homme à Strasbourg, le 21 février 1986. Rolv RYSSDAL Président Marc-André EISSEN Greffier Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 51 par. 2 (art. 51-2) de la Convention et 52 par. 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes, toutes concordantes: - opinion de M. Thór Vilhjálmsson (article 1 du Protocole no 1) (P1-1); - opinion de Mme Bindschedler-Robert et de MM. Gölcüklü, Matscher, Pettiti, Russo et Spielmann (article 1 du Protocole no 1) (P1-1); - opinion de Mme Bindschedler-Robert et de MM. Gölcüklü, Matscher et Spielmann (article 13 de la Convention) (art. 13); - opinion de M. Pinheiro Farinha (article 13 de la Convention) (art. 13); - opinion de MM. Pettiti et Russo (article 13 de la Convention) (art. 13). R. R. M.-A. E.

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