34 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de fonctions officielles." 84. En vertu de l’article 13 (art. 13), "un individu qui, de manière plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la Convention doit disposer d’un recours devant une ‘instance’ nationale afin de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation" (arrêt Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, par. 113). Toutefois, "ni l’article 13 (art. 13) ni la Convention en général ne prescrivent aux Étatss contractants une [façon] déterminée d’assurer dans leur droit interne l’application effective de toutes les dispositions de cet instrument" (arrêt Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, du 6 février 1976, série A no 20, p. 18, par. 50). Bien que donc non tenus d’incorporer la Convention à leur système juridique national, ils n’en doivent pas moins, aux termes de l’article 1 (art. 1) et sous une forme ou une autre, y assurer à quiconque relève de leur juridiction la substance des droits et libertés reconnus (arrêt Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 91, par. 239). Sous réserve de ce qui suit, l’article 13 (art. 13) garantit l’existence en droit interne d’un recours effectif permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. 85. La Convention ne fait point partie du droit interne du Royaume-Uni, lequel ne comporte pas non plus un contrôle constitutionnel de la compatibilité des lois avec les libertés fondamentales. Dès lors, aucun recours interne ne s’ouvrait et ne pouvait s’ouvrir aux requérants pour se plaindre de ce que la législation sur la réforme de l’emphytéose n’atteigne pas elle-même le niveau voulu par la Convention et les Protocoles. La Cour estime pourtant, avec la Commission, que l’article 13 (art. 13) ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un États contractant comme contraires en tant que telles à la Convention ou à des normes juridiques nationales équivalentes. Elle ne saurait donc accueillir le grief formulé en ce sens par les requérants. 86. Sur la base des mêmes faits que dans le contexte de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), ces derniers invoquent aussi l’article 13 (art. 13) quant aux conséquences résultant pour eux de la législation litigieuse. Or la Cour a constaté que ladite législation, y compris ses répercussions sur la situation des intéressés, cadrait avec les clauses normatives de la Convention et des Protocoles. En pareil cas, l’article 13 (art. 13) se trouve respecté si l’on peut obtenir l’observation des lois en cause au moyen d’une procédure interne (arrêt Silver et autres précité, série A no 61, p. 44, par. 118). Or des recours effectifs de ce genre s’offraient et s’offrent aux requérants. En particulier, le tribunal de district connaît des différends relatifs soit au point de savoir si un emphytéote remplit les conditions légales d’acquisition de l’immeuble, soit à des questions annexes; à défaut d’accord, le tribunal local d’évaluation des emphytéoses - autrefois le tribunal foncier - fixe de son côté le prix de rachat (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).

اختر الفقرة المستهدفة3