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ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI
même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice
de fonctions officielles."
84. En vertu de l’article 13 (art. 13), "un individu qui, de manière
plausible, se prétend victime d’une violation des droits reconnus dans la
Convention doit disposer d’un recours devant une ‘instance’ nationale afin
de voir statuer sur son grief et, s’il y a lieu, d’obtenir réparation" (arrêt
Silver et autres du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, par. 113). Toutefois,
"ni l’article 13 (art. 13) ni la Convention en général ne prescrivent aux
Étatss contractants une [façon] déterminée d’assurer dans leur droit interne
l’application effective de toutes les dispositions de cet instrument" (arrêt
Syndicat suédois des conducteurs de locomotives, du 6 février 1976, série A
no 20, p. 18, par. 50). Bien que donc non tenus d’incorporer la Convention à
leur système juridique national, ils n’en doivent pas moins, aux termes de
l’article 1 (art. 1) et sous une forme ou une autre, y assurer à quiconque
relève de leur juridiction la substance des droits et libertés reconnus (arrêt
Irlande c. Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A no 25, p. 91, par. 239).
Sous réserve de ce qui suit, l’article 13 (art. 13) garantit l’existence en droit
interne d’un recours effectif permettant de s’y prévaloir des droits et libertés
de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés.
85. La Convention ne fait point partie du droit interne du Royaume-Uni,
lequel ne comporte pas non plus un contrôle constitutionnel de la
compatibilité des lois avec les libertés fondamentales. Dès lors, aucun
recours interne ne s’ouvrait et ne pouvait s’ouvrir aux requérants pour se
plaindre de ce que la législation sur la réforme de l’emphytéose n’atteigne
pas elle-même le niveau voulu par la Convention et les Protocoles. La Cour
estime pourtant, avec la Commission, que l’article 13 (art. 13) ne va pas
jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité
nationale, les lois d’un États contractant comme contraires en tant que telles
à la Convention ou à des normes juridiques nationales équivalentes. Elle ne
saurait donc accueillir le grief formulé en ce sens par les requérants.
86. Sur la base des mêmes faits que dans le contexte de l’article 6 par. 1
(art. 6-1), ces derniers invoquent aussi l’article 13 (art. 13) quant aux
conséquences résultant pour eux de la législation litigieuse. Or la Cour a
constaté que ladite législation, y compris ses répercussions sur la situation
des intéressés, cadrait avec les clauses normatives de la Convention et des
Protocoles. En pareil cas, l’article 13 (art. 13) se trouve respecté si l’on peut
obtenir l’observation des lois en cause au moyen d’une procédure interne
(arrêt Silver et autres précité, série A no 61, p. 44, par. 118). Or des recours
effectifs de ce genre s’offraient et s’offrent aux requérants. En particulier, le
tribunal de district connaît des différends relatifs soit au point de savoir si
un emphytéote remplit les conditions légales d’acquisition de l’immeuble,
soit à des questions annexes; à défaut d’accord, le tribunal local
d’évaluation des emphytéoses - autrefois le tribunal foncier - fixe de son
côté le prix de rachat (paragraphes 24 et 25 ci-dessus).