32 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI proportionnalité. La distinction litigieuse repose donc sur une justification objective et raisonnable. 77. Quant au second grief, il faut l’étudier lui aussi à la lumière du constat, fait par la Cour sur le terrain de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), selon lequel le Parlement du Royaume-Uni était en droit de considérer le programme consacré par la réforme de l’emphytéose comme un moyen raisonnable et adéquat d’atteindre le but légitime recherché. Ainsi que le souligne la Commission, les distinctions établies par les lois de 1967 et 1974 en matière d’octroi du droit de rachat et de niveaux d’indemnisation (paragraphes 21 et 23 ci-dessus) trouvent une base objective dans la valeur imposable des immeubles. L’introduction de plafonds de valeur imposable et l’institution de deux niveaux d’indemnisation reflètent le désir qu’éprouvait le Parlement de ne pas accorder le droit de rachat au faible pourcentage des preneurs les plus aisés, qui ne lui paraissaient pas avoir besoin d’une protection économique, et d’offrir des conditions plus favorables d’acquisition à l’immense majorité des locataires, lesquels risquaient le plus de pâtir du système en vigueur (paragraphe 19 ci-dessus). Eu égard aux buts légitimes poursuivis pour cause d’utilité publique et à la marge d’appréciation de l’États défendeur, une telle politique différenciée ne saurait passer pour déraisonnable ni pour génératrice d’une charge démesurée au détriment des requérants (voir, mutatis mutandis, la conclusion analogue de la Cour dans le contexte de l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1), paragraphes 52 et 56 ci-dessus). Les prescriptions législatives d’où découle, pour le propriétaire, un traitement d’autant plus désavantageux que son immeuble a moins de valeur doivent être considérées comme se fondant sur une justification objective et raisonnable; partant, elles ne constituent pas une discrimination. C. Conclusion 78. La Cour conclut donc, avec la Commission, que les faits de la cause ne révèlent aucune infraction à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 1 du Protocole no 1 (art. 14+P1-1). III. ARTICLE 6 par. 1 (art. 6-1) DE LA CONVENTION 79. Les requérants allèguent aussi la violation de l’article 6 par. 1 (art. 6-1), aux termes duquel "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)." 80. Il s’agit d’un grief nouveau car non soulevé devant la Commission. Il présente toutefois une connexité manifeste avec ceux dont elle a eu à connaître. On le rencontre du reste, sous une autre forme, dans les thèses

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