30 ARRÊT JAMES ET AUTRES c. ROYAUME-UNI 4. Récapitulation 70. En résumé, chacune des exigences de la deuxième phrase de l’article 1 (P1-1) se trouve donc remplie pour les privations de propriété litigieuses. C. Première phrase du premier alinéa ("le principe du respect des biens") 71. En sus ou à défaut, les requérants dénoncent la méconnaissance des droits que leur garantit la première phase du même article (P1-1), relative au respect des biens. La deuxième, qui subordonne les privations de propriété à certaines conditions, a trait à une sorte déterminée d’atteintes - les plus radicales - au droit de chacun au respect de ses biens (paragraphe 37 in fine ci-dessus); elle complète et délimite le principe général proclamé dans la première. Dès lors, l’application dudit principe en l’espèce ne saurait mener la Cour à une conclusion différente de celle à laquelle elle a déjà abouti sur le terrain de la deuxième phrase. D. Conclusion 72. Il n’y a eu infraction à l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1) ni en raison des dispositions de la loi de 1967, amendée, sur la réforme de l’emphytéose, ni du fait des circonstances dans lesquelles a eu lieu le rachat des immeubles des requérants. II. ARTICLE 14 DE LA CONVENTION COMBINE AVEC L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1 (art. 14+P1-1). 73. Les requérants se prétendent victimes de discriminations dans la jouissance de leur droit de propriété, protégé par l’article 1 du Protocole no 1 (P1-1). Ils invoquent l’article 14 (art. 14) de la Convention, ainsi libellé: "La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation." La réforme de l’emphytéose aurait introduit des discriminations fondées sur la "fortune" ("property" dans le texte anglais): il s’agirait d’une mesure de redistribution frappant seulement une catégorie restreinte d’immeubles, à savoir les maisons louées à bail emphytéotique et occupées par les preneurs; en outre, le propriétaire se verrait d’autant plus désavantagé que sa propriété a moins de valeur.

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