21. En l’espèce, le Requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, y compris le droit à la défense, protégés par la Charte à laquelle est partie l’État défendeur. 22. La Cour rappelle, en outre, qu’elle n’est pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales, mais qu’elle peut, en vertu de l’article 3(1) du Protocole, examiner les procédures pertinentes devant les instances nationales pour déterminer si elles sont conformes à la Charte ou à tout autre instrument de protection des droits de l’homme ratifié par l’État concerné.4 23. Au regard de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’incompétence soulevée et considère qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la présente Requête. B. Sur les autres aspects de la compétence 24. La Cour relève qu’aucune exception n’a été soulevée concernant sa compétence personnelle, temporelle ou territoriale. Néanmoins, elle doit s’assurer que sa compétence sur ces aspects est établie. 25. En ce qui concerne sa compétence personnelle, la Cour relève, comme indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt, que l’État défendeur est partie au Protocole et que, le 29 mars 2010, il a déposé auprès de la Commission de l’Union africaine la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole. Le 21 novembre 2019, il a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration. 26. À cet égard, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et ne prend effet qu’un (1) an après la date de dépôt de l’instrument y relatif, en l’occurrence le 22 novembre 2020. 4 Kenedy Ivan c. République-Unie de Tanzanie (fond) (mars 2019), 3 RJCA 51, § 26 ; Armand Guéhi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018) 2 RCJA 493, § 33 ; Nguza Viking (Babu Seya) et Johnson Nguza (Papi Kocha) c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJCA 297, § 35. 7

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