iii. Dire et juger que le Gouvernement de la République-Unie de Tanzanie
n’a pas violé les droits du Requérant protégé par l’article 7(1) de la
Charte ;
iv. Dire et juger que la condamnation du Requérant est conforme à la loi ;
v.
Dire et juger que les recours formés devant la Haute Cour et la Cour
d’appel ont été tranchés en toute impartialité, conformément à la loi ;
vi. Dire et juger que le Requérant continue de purger sa peine ;
vii. Rejeter la Requête pour défaut de fondement ;
viii. Rejeter les demandes du Requérant ;
ix. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant.
V.
SUR LA COMPÉTENCE
13. La Cour relève que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
14. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au
Protocole et au […] Règlement ».
15. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
16. L’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle de la
Cour. La Cour va statuer sur ladite exception avant de se prononcer, le cas
échéant, sur les autres aspects de sa compétence.
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