49. La Cour en conclut que toutes les conditions de recevabilité sont remplies et déclare la Requête recevable. VII. SUR LE FOND 50. Le Requérant allègue la violation de la Charte relativement aux points suivants : i. Son droit à ce que sa cause soit entendue n’a pas été respecté ; ii. Sa condamnation a été prononcée sur la base de preuves peu fiables. A. Allégation de violation du droit à ce que sa cause soit entendue 51. Le Requérant allègue que le Tribunal de district de Chato l’a déclaré coupable de viol et l’a condamné à la réclusion à perpétuité sans qu’il n’ait eu la possibilité de se défendre. 52. Il soutient, en outre, que les juridictions nationales n’ont déployé aucun effort pour le retrouver après qu’il s’est soustrait à la justice, le privant ainsi de la possibilité d’assurer sa défense. Il en déduit que l’État défendeur a violé son droit à ce que sa cause soit entendue. 53. L’État défendeur réfute les allégations du Requérant. Il fait valoir, en effet, que la Cour d’appel a examiné les arguments du Requérant et les a rejetés. Par ailleurs, le procès devant le Tribunal de District a été renvoyé à six (6) reprises pour permettre au ministère public de retrouver le Requérant et ses garants, mais en vain. 54. L’État défendeur fonde son argument sur l’article 226(1)8 de la loi portant Code de procédure pénale (2002) (CPP) aux termes duquel si un procès Article 226(1) de la Loi portant Code de procédure pénale : « S’il est constaté qu’à l’heure ou au lieu auquel se tient l’audience ou la nouvelle audience qui a été l’objet de report que l’accusé ne s’est pas présenté devant le tribunal où l’ordonnance de report a été rendue, le tribunal peut légalement poursuivre l’audience ou la nouvelle audience comme si l’accusé était présent ; et si le plaignant ne se 8 13

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