La présente Requête, introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de son
instrument de retrait, n’en est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle
a la compétence personnelle, en l’espèce.
27. S’agissant de sa compétence temporelle, la Cour relève que les violations
alléguées sont intervenues après que l’État défendeur est devenu partie à
la Charte et au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration prévue à l’article
34(6) dudit Protocole. La Cour en conclut que sa compétence temporelle
est établie.
28. La Cour souligne, enfin, qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
29. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
30. L’article 6(2) du Protocole dispose : « [l]a Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
31. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au
[…] Règlement ».
32. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend, en substance, les dispositions
de l’article 56 de la Charte, est ainsi libellée :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
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