A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour 17. L’État défendeur fait valoir que la Cour n’est pas compétente pour connaître de la présente Requête dans la mesure où elle soulève des questions de fait et de droit qui ont été tranchées de manière définitive par sa Cour d’appel. Il soutient qu’en l’espèce, il est demandé à la Cour de se prononcer comme une juridiction d’appel. 18. Invoquant la règle 26 du Règlement2 et la décision de la Cour dans l’affaire Ernest Francis Mtingwi c. Malawi, l’État défendeur soutient également que la Cour de céans n’est pas compétente pour annuler la condamnation du Requérant, ni ordonner sa mise en liberté, dans la mesure où ladite condamnation a été confirmée par la Haute Cour de l’État défendeur. 19. Pour sa part, citant, la jurisprudence de la Cour dans l’affaire Alex Thomas c. Tanzanie, le Requérant soutient que la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête puisqu’il y allègue la violation de ses droits protégés par la Charte et par d’autres instruments de protection des droits de l’homme ratifiés par l’État défendeur. *** 20. La Cour note que sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est compétente pour examiner toutes les affaires dont elle est saisie pour autant qu’elles portent sur des allégations de violation de droits protégés par la Charte ou par tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par l’État concerné.3 2 Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, §§ 45 ; Kennedy Owino Onyachi et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, § 34 à 36 ; Jibu Amir alias Mussa et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019), 3 RJCA 654, § 18 ; Abdallah Sospeter Mabomba c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 017/2017, Arrêt du 22 septembre 2022 (compétence et recevabilité), §§ 21. 3 6

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