I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Shija Juma (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la présente Requête,
était incarcéré à la prison centrale de Butimba dans la région de Mwanza
après avoir été reconnu coupable de « viol » et condamné à la réclusion à
perpétuité. Il conteste la violation de ses droits dans le cadre des
procédures judiciaires nationales qui ont abouti à sa condamnation.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21
octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a également déposé,
le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole (ciaprès désignée « la Déclaration »), par laquelle elle accepte la compétence
de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus et
d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l’Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que
le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet sur les affaires pendantes, ni
sur les nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise d’effet un (1)
an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 2020.1
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort du dossier que le 13 novembre 2009, le Requérant aurait « violé »
une fillette de trois (3) ans qu’il était censé raccompagner chez elle en
provenance de la ferme où elle tenait compagnie à sa mère. Il a été arrêté
et détenu dans les locaux de « l’agent d’exécution » du quartier, d’où il s’est
1
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à
39.
2