25. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu de l’article 34(6) du Protocole. La Cour a décidé que ledit retrait n’a aucun effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence sur les affaires pendantes devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur les nouvelles affaires introduites avant que le retrait ne prenne effet, soit un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 20208. La présente Requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de l’instrument de retrait de sa Déclaration, n’est donc pas affectée. La Cour en conclut qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la présente Requête. 26. La Cour a, par ailleurs, compétence temporelle, en l’espèce, dans la mesure où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées ont un caractère continu, la condamnation du Requérant ayant été maintenue en dépit de ce qu’il considère comme une procédure inéquitable9. 27. Enfin, la Cour estime que sa compétence territoriale est également établie étant donné que les violations alléguées ont été commises sur le territoire de l’État défendeur. 28. Au vu de ce qui précède, la Cour est compétente pour connaître de la présente Requête. 8 9 Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 33 à 39 ; voir également Umuhoza c. Rwanda, supra, § 67. Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 77. 8

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