25. S’agissant de sa compétence personnelle, la Cour rappelle, comme indiqué
au paragraphe 2 du présent arrêt, que le 21 novembre 2019, l’État
défendeur a déposé l’instrument de retrait de sa Déclaration faite en vertu
de l’article 34(6) du Protocole. La Cour a décidé que ledit retrait n’a aucun
effet rétroactif et n’a, non plus, aucune incidence sur les affaires pendantes
devant elle avant le dépôt de l’instrument de retrait de la Déclaration, ni sur
les nouvelles affaires introduites avant que le retrait ne prenne effet, soit un
(1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22 novembre 20208.
La présente Requête introduite avant le dépôt, par l’État défendeur, de
l’instrument de retrait de sa Déclaration, n’est donc pas affectée. La Cour
en conclut qu’elle a la compétence personnelle pour connaître de la
présente Requête.
26. La Cour a, par ailleurs, compétence temporelle, en l’espèce, dans la mesure
où les violations alléguées ont été commises après que l’État défendeur est
devenu partie à la Charte et au Protocole. En outre, les violations alléguées
ont un caractère continu, la condamnation du Requérant ayant été
maintenue en dépit de ce qu’il considère comme une procédure
inéquitable9.
27. Enfin, la Cour estime que sa compétence territoriale est également établie
étant donné que les violations alléguées ont été commises sur le territoire
de l’État défendeur.
28. Au vu de ce qui précède, la Cour est compétente pour connaître de la
présente Requête.
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Cheusi c. Tanzanie, supra, §§ 33 à 39 ; voir également Umuhoza c. Rwanda, supra, § 67.
Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (exceptions préliminaires) (21 juin 2013) 1 RJCA 204, § 77.
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