- commettre, par décision avant dire droit, un expert national ou international pour déterminer les droits et privilèges revenant à ses adhérents (mandants) en vertu de l’Accord-cadre signé par l’Etat malien et la Banque mondiale ; - Ordonner à l’Etat malien de verser au dossier de la procédure ledit Accord-cadre et ordonner des mesures d’instruction ; Au fond - constater que l’Etat du Mali a violé les droits de l’homme invoqués par la requérante, notamment le droit à l’égalité devant la loi tel que garanti par l’article 3 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples ; - ordonner à l’Etat du Mali de faire cesser la violation des droits des membres de l’ATVR, notamment en leur faisant bénéficier des avantages prévus par l’Accordcadre signé avec la Banque mondiale ; - accorder à chaque membre de l’ATVR la somme de 10 000 000 FCFA pour toutes causes de préjudices confondues ; - liquider les dépens de la procédure et les mettre à la charge de l’Etat du Mali ; Par requête additive en date du 06 février 2013 adressée à la Cour de céans, l’ATVR sollicitait en outre une procédure accélérée quant à l’examen du litige, et ce, en application des dispositions de l’article 59 du Règlement, compte tenu de la précarité de la situation financière de ses membres ; Pour sa part, l’Etat malien sollicite de la Cour de déclarer irrecevable l’action de l’ATVR en raison de la transaction intervenue entre les paries ; Subsidiairement, dire que l’Etat malien a respecté tous ses engagements et débouter les requérants de toutes leurs prétentions ; En la forme 1- Sur la compétence Avant toute défense au fond, l’Etat malien excipe de l’incompétence de la Cour de céans à connaître de l’affaire en tirant argument de ce que cette juridiction ne peut connaître des litiges relatifs à « la violation de l’homme » comme il en est mentionné 4

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