36. Que la Cour relève qu’il est suffisamment démontré ci-haut que les griefs
des requérants à l’encontre du Mali sont fondés et que ceux-ci ont éprouvés des
préjudices considérables d’ordre psychologique, moral et corporel, suite à la
mort atroce de leurs proches susnommés et aux blessures graves subis par
nombre d’entre eux.
37. Que toutefois, si le montant réclamé est justifié en son principe, il est
exagéré quant à son quantum.
38. Que compte tenu des faits de la cause, la Cour dispose d’éléments
d’appréciation suffisants pour allouer forfaitairement des sommes d’argent aux
requérants.
39. Cependant, contrairement aux demandes des requérants, la réparation des
préjudices par eux subis ne sauraient avoir pour base légales les dispositions du
Code CIMA, signé à Yaoundé le 10 juillet 1992 par d’autres Etats africains ne
relevant pas de la CEDEAO.
40. Ainsi, la Cour fixe ces montants comme suit :
-
Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) aux héritiers de feue
Aïssata Cissé ;
- Vingt millions de francs CFA (20 000 000 FCFA) aux héritiers de feu
Hama Touré ;
- Quinze millions de francs CFA (15 000 000 FCFA) à Salimata Touré
- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Fatouma Touré ;
- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Mme Traoré Djaba
Hamadoun Touré ;
- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Boubacar Sissoko ;
- Dix millions de francs CFA (10.000 000 FCFA) à Almoustapha Touré ;
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