consiste essentiellement à ce que les décisions d’une juridiction de première instance puissent faire l’objet d’un réexamen par une autre juridiction.16 85. En l’espèce, l’absence d’une juridiction supérieure à la Cour d’appel dans le système de l’État défendeur ne constitue pas une violation des droits des Requérants. La Cour estime donc que l’argument des Requérants n’est pas fondé et le rejette en conséquence. VIII. SUR LES RÉPARATIONS 86. Les Requérants demandent à la Cour d’annuler leur condamnation, d’ordonner leur remise en liberté et de leur accorder cent vingt-cinq millions sept-cent mille (125 700 000) shillings tanzaniens à titre de réparation. Ils demandent, en outre, à la Cour d’ordonner toute autre mesure ou réparation qu’elle jugera appropriée. * 87. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter les demandes des Requérants et de dire qu’il n’a pas violé la Charte ou le Protocole. Il demande à la Cour d’ordonner toute autre mesure qu’elle jugera appropriées compte tenu des circonstances de l’espèce. *** 88. L’article27(1) du Protocole dispose : Lorsqu’elle estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation. 16 Yahaya Zumo Makame et trois autres c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 023/2026, Arrêt du 25 juin 2021 (fond et réparations), § 74. 25

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