vers le chimiste en chef du gouvernement ne pouvait pas entraîner de mélange
… ».
77. La Cour d’appel a donc estimé que le retard pris dans la transmission du
Cannabis Sativa au chimiste du gouvernement était justifié, d’autant plus que
« la substance incriminée ne pouvait pas être transportée en plusieurs
cargaisons, ce qui augmenterait le risque que la pièce à conviction n 2 soit
manipulée ou mélangée ». Elle a également indiqué que la chaîne de garde
n’avait pas été rompue entre le moment où la police a interpelé les Requérants
et saisi le Cannabis Sativa et le moment où il a été remis au chimiste du
gouvernement pour être analysé.
78. Il ne résulte du dossier aucun élément permettant à la Cour de remettre en
cause la manière dont la Cour d’appel a traité la question du retard dans la
transmission du Cannabis Sativa au chimiste du gouvernement. Plus important
encore, les Requérants n’ont pas démontré qu’il y avait eu une quelconque
manipulation des pièces à conviction une fois qu’elles avaient été confisquées
par les agents de l’État défendeur.
79. La Cour rejette par conséquent les allégations des Requérants relatives à la
violation de leur droit à un procès équitable.
D. Allégation de violation relative à l’absence d’une Cour suprême dans l’État
défendeur
80. Les Requérants soutiennent qu’ils sont victimes du système judiciaire répressif
de l’État défendeur. Ils estiment que les lacunes qu’ils ont relevées dans la
procédure de la Cour d’appel auraient été résolues en leur faveur si l’État
défendeur disposait d’une Cour suprême.
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