devrait être appliquée pour déterminer le caractère raisonnable du délai
d’introduction des requêtes.
45. Étant donné la situation des Requérants en tant qu’individus incarcérés qui ont
dû s’en remettre aux autorités pénitentiaires pour accéder à leurs dossiers
judiciaires et considérant également le délai visé en l’espèce, à savoir, dix (10)
mois et douze (12) jours, la Cour estime que le temps qu’il a fallu aux
Requérants pour déposer leur Requête est manifestement raisonnable au sens
de l’article 56(6) de la Charte, tel que repris à la règle 50(2)(f) du Règlement.
46. La Cour rejette, en conséquence, l’exception d’irrecevabilité de l’État
défendeur tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
47. La Cour constate que le respect des conditions énoncées à la règle 50(2)(a),
(b), (c), (d) et (g) du Règlement ne fait l’objet d’aucune contestation.
Néanmoins, elle doit s’assurer que la Requête satisfait à ces exigences.
48. Il ressort du dossier que les Requérants ont été clairement identifiés,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
49. La Cour note également que les Requérants cherchent à protéger les droits
que leur garantit la Charte. Elle relève également que l’un des objectifs de
l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h) est la
promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. La Cour en
conclut que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et la Charte et qu’elle satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du
Règlement.
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