Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
32. En l’espèce, l’État défendeur soulève des exceptions d’irrecevabilité tirées du
non-épuisement des recours internes par les Requérants et du dépôt par ceuxci de la Requête dans un délai non raisonnable. La Cour examinera les
exceptions de l’État défendeur et, par la suite, les autres conditions de
recevabilité, si nécessaire.
A. Sur les exceptions d’irrecevabilité
i.
Exception tirée du non-épuisement des recours internes
33. L’État défendeur soutient que les Requérants n’ont pas épuisé les recours
internes disponibles avant d’introduire la présente Requête. Il fait valoir que les
Requérants auraient pu saisir la Cour d’appel d’une requête en révision ou
d’une requête en inconstitutionnalité en vertu de la loi sur les droits et devoirs
fondamentaux pour contester la violation présumée de leurs droits, mais ils ne
l’ont pas fait.
*
34. En réplique, les Requérants soutiennent qu’un recours en révision de la
décision de la Cour d’appel n’était ni nécessaire ni obligatoire, car « en matière
pénale, la procédure d’appel en dernier ressort relève de plein droit de la Cour
d’appel de Tanzanie à laquelle ils ont prouvé avoir accédé ». Les Requérants
font également valoir que « la requête en révision est un recours extraordinaire
en ce que l’obtention de l’autorisation de la Cour d’appel de Tanzanie pour
déposer une requête en révision de sa décision est sujette à des motifs
spécifiques et relève du pouvoir discrétionnaire de la Cour d’appel ». À l’appui
de leurs arguments, les Requérants invoquent la décision de la Cour dans
l’affaire Mohamed Abubakari c. Tanzanie.
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