moral, qu’elle exerce un pouvoir judiciaire discrétionnaire avec équité pour
fixer le montant à accorder35. Dans de tels cas, la Cour a adopté la pratique
qui consiste à octroyer un montant forfaitaire36.
A. Réparations pécuniaires
123. La Cour relève que le Requérant demande à la Cour de lui accorder des
réparations au titre du préjudice moral subi en raison de la violation de ses
droits. Comme établi dans le présent Arrêt, le Requérant a subi plusieurs
violations qui impliquent intrinsèquement un préjudice moral. Il s’agit
notamment de l’imposition de la peine de mort obligatoire, de la longue
période de détention préventive, du couloir de la mort, à tous ces éléments
venant s’ajouter une situation globale inhumaine et dégradante.
124. Dans des cas similaires, la Cour de céans a estimé que de telles
circonstances justifiaient sans équivoque l’octroi de réparations pour
préjudice moral, qu’elle a, en équité, évaluées à hauteur de quatre (4) à cinq
millions (5 000 000) de shillings tanzaniens37. La Cour estime qu’il n’y a, en
l’espèce, aucune raison particulière de s’écarter de cette fourchette
d’indemnisation. Toutefois, au regard des circonstances et des conclusions
de fond de la Cour de céans, la Requête en l’espèce présente davantage
de similitudes avec celle de Gozbert Henerico c. Tanzanie. Au regard de ce
qui précède, la Cour accorde au Requérant la somme de sept millions (7
000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral qu’il
a subi.
B. Réparations non-pécuniaires
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Amini Juma c. Tanzanie, ibid., § 144 ; Armand Guehi c. Tanzanie, ibid., § 181 ; Lucien Ikili Rashidi c.
République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019) 3 RJCA 13, § 119.
36 Amini Juma c. Tanzanie, idem ; Armand Guehi c. Tanzanie, ibid., § 177.
37 Amini Juma c. Tanzanie, ibid., §§ 152 à 158 ; Gozbert Henerico c. Tanzanie, ibid., §§ 185 à 189.
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