liberté du Requérant ;
ii.
Rejeter les demandes de réparation formulées par le Requérant,
celui-ci n’y ayant pas droit.
***
119. Aux termes de l’article 27 du Protocole, « [l]orsqu’elle estime qu’il y a eu
violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour ordonne toutes les
mesures appropriées afin de remédier à la situation, y compris le paiement
d’une juste compensation ou l’octroi d’une réparation ».
120. La Cour estime, conformément à sa jurisprudence constante, que pour que
des réparations soient accordées, la responsabilité internationale de l’État
défendeur doit être établie au regard du fait illicite. Deuxièmement, le lien
de causalité doit être établi entre l’acte illicite et le préjudice allégué. En
outre, lorsqu’elle est accordée, la réparation doit couvrir l’intégralité du
préjudice subi. Il incombe au requérant de justifier les demandes
formulées33.
121. Comme la Cour de céans l’a précédemment constaté, l’État défendeur a
violé les droits du Requérant à la vie, à un procès équitable, et à ne pas être
soumis à des traitements inhumains et dégradants protégés respectivement
par les articles 4, 7, et 5 de la Charte. Sur la base de ces conclusions, la
responsabilité de l’État défendeur a été établie, et les demandes des Parties
seront donc examinées.
122. Comme indiqué précédemment, il incombe à tout requérant de fournir les
preuves à l’appui de ses allégations de préjudice matériel. La Cour a
également conclu dans ses arrêts précédents que le but des réparations est
de rétablir, autant que possible, la victime dans la situation qui prévalait
avant la violation34. La Cour a également conclu, eu égard au préjudice
33
Amini Juma c. Tanzanie (fond et réparations), § 141 ; Armand Guehi c. Tanzanie (fond et réparations),
§ 15 ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso (réparations) (5 juin 2015) 1 RJCA 265, §§ 20 à 31.
34 Amini Juma c. Tanzanie, ibid., § 143.
34