108. Il ressort du dossier que l’État défendeur justifie les retards principalement
en invoquant la pratique du « premier arrivé, premier servi » qui est
observée dans les juridictions internes. La Cour considère que les facteurs
relatifs au fonctionnement des juridictions internes doivent être justifiés en
précisant comment ils s’appliquent à la situation du Requérant29. En
l’espèce, le Requérant étant en détention et accusé de meurtre, une
infraction passible de la peine capitale, les contraintes de gestion du rôle
invoquées par l’État défendeur ne sont pas suffisantes pour justifier le fait
que son procès n’ait été ouvert que plus de six ans après son arrestation.
109. Ayant constaté le retard excessif, la Cour de céans tient à souligner le lien
de causalité entre ce retard et les souffrances que le Requérant allègue
avoir éprouvé. Comme établi plus haut dans le présent Arrêt, le Requérant
a été mis en accusation deux ans après son arrestation. Ayant plaidé non
coupable pour cause d’aliénation mentale, il a dû attendre une (1) année
supplémentaire pour que le rapport médical soit produit, et environ trois (3)
ans en raison des ajournements demandés par le Ministère public pour
convoquer des témoins et contacter un expert médical. Dans de telles
circonstances, une personne lambda souffrirait d’anxiété et de dépression
face à l’incertitude inhérente à l’attente. Il importe de relever, en l’espèce,
que le Requérant éprouvait non seulement une « crainte fondée » mais
également vivait dans la certitude qu’il serait exécuté.
110. Par conséquent, la Cour estime que l’État défendeur a violé le droit du
Requérant à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant,
protégé par l’article 5 de la Charte, en ce qui concerne la durée de la
détention provisoire.
ii.
29
Sur la détention du Requérant dans le couloir de la mort
Ibid., 88.
31