Sur les réparations Réparations pécuniaires viii. Accorde au Requérant la somme de sept millions (7 000 000) de shillings tanzaniens à titre de réparation du préjudice moral découlant des violations constatées ; ix. Ordonne à l’État défendeur de payer le montant indiqué au point (viii) ci-dessus, en franchise d’impôt, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de notification du présent Arrêt, faute de quoi il sera tenu de payer des intérêts moratoires calculés sur la base du taux en vigueur de la Banque de Tanzanie pendant toute la période de retard jusqu’au paiement intégral des sommes dues. Réparations non-pécuniaires x. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six (6) mois à compter de la notification du présent Arrêt pour supprimer de ses lois l’imposition obligatoire de la peine de mort. xi. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires dans un délai d’un (1) an à compter de la notification du présent Arrêt, pour juger à nouveau l’affaire en ce qui concerne la condamnation du Requérant par le biais d’une procédure qui n’admet pas l’imposition obligatoire de la peine de mort ; xii. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent Arrêt, dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de sa notification, sur le site Internet du ministère de la Justice et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il reste accessible pendant au moins un (1) an après la date de sa publication ; xiii. Ordonne à l’État défendeur de lui soumettre un premier rapport sur la mise en œuvre du présent Arrêt, dans un délai de (6) mois, à compter de sa notification, puis des rapports selon la même périodicité jusqu’à exécution totale du présent Arrêt ; 41

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