125. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation à la peine capitale ; d’ordonner la reprise de son procès et d’ordonner à l’État défendeur d’amender la disposition de son droit interne relative à la peine de mort obligatoire en vue de garantir le respect de la vie. 126. Notant que le Requérant fait par ailleurs une demande portant sur la disposition de la loi qui prévoit la peine de mort obligatoire et à la lumière de ces conclusions précédentes dans le présent Arrêt, la Cour estime qu’il est approprié d’examiner préalablement la demande d’amendement du Code pénal. i. Amendement de la loi pour garantir le respect du droit à la vie 127. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie. 128. La Cour rappelle que, dans de précédents arrêts relatifs à la peine de mort obligatoire impliquant le même État défendeur, elle avait ordonné que les dispositions concernées soient supprimées du Code pénal, conformément à ses obligations internationales38. La Cour fait le constat judiciaire que, trois (3) ans après le prononcé du premier arrêt de ce genre, l’État défendeur n’a toujours pas, à la date du présent Arrêt, mis en œuvre ladite ordonnance. Des ordonnances identiques ont également été émises dans deux autres arrêts rendus en 2021 et 2022, mais aucune n’a été mise en œuvre à ce jour. 129. Dans ces conditions, le principal motif invoqué dans les affaires précédentes reste valable en ce qui concerne la présente Requête, à savoir que les personnes se trouvant dans la même situation courent toujours le risque majeur d’être exécutées ou condamnées à mort. Compte tenu de l’importance cruciale de l’ordonnance, la Cour juge donc approprié de la 38 Gozbert Henerico c. Tanzanie, ibid, § 207 ; Amini Juma c. Tanzanie, ibid, § 170. 36

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