125. Le Requérant demande à la Cour d’annuler sa condamnation à la peine
capitale ; d’ordonner la reprise de son procès et d’ordonner à l’État
défendeur d’amender la disposition de son droit interne relative à la peine
de mort obligatoire en vue de garantir le respect de la vie.
126. Notant que le Requérant fait par ailleurs une demande portant sur la
disposition de la loi qui prévoit la peine de mort obligatoire et à la lumière
de ces conclusions précédentes dans le présent Arrêt, la Cour estime qu’il
est approprié d’examiner préalablement la demande d’amendement du
Code pénal.
i.
Amendement de la loi pour garantir le respect du droit à la vie
127. Le Requérant demande à la Cour d’ordonner à l’État défendeur de modifier
sa législation afin de garantir le respect du droit à la vie.
128. La Cour rappelle que, dans de précédents arrêts relatifs à la peine de mort
obligatoire impliquant le même État défendeur, elle avait ordonné que les
dispositions concernées soient supprimées du Code pénal, conformément
à ses obligations internationales38. La Cour fait le constat judiciaire que,
trois (3) ans après le prononcé du premier arrêt de ce genre, l’État
défendeur n’a toujours pas, à la date du présent Arrêt, mis en œuvre ladite
ordonnance. Des ordonnances identiques ont également été émises dans
deux autres arrêts rendus en 2021 et 2022, mais aucune n’a été mise en
œuvre à ce jour.
129. Dans ces conditions, le principal motif invoqué dans les affaires
précédentes reste valable en ce qui concerne la présente Requête, à savoir
que les personnes se trouvant dans la même situation courent toujours le
risque majeur d’être exécutées ou condamnées à mort. Compte tenu de
l’importance cruciale de l’ordonnance, la Cour juge donc approprié de la
38
Gozbert Henerico c. Tanzanie, ibid, § 207 ; Amini Juma c. Tanzanie, ibid, § 170.
36