pour pouvoir citer des témoins et contacter un expert médical,
respectivement trois (3) et quatre (4) ans après le dépôt des actes
d’accusation. Ces retards ainsi que l’absence de justification, ne reflètent
pas la diligence requise par l’article 7(1)(d) de la Charte et par la
jurisprudence de la Cour de céans mentionnée ci-dessus.
87. La Cour en conclut que l’État défendeur a violé le droit du Requérant d’être
jugé dans un délai raisonnable, garanti par l’article 7(1)(d) de la Charte.
ii. Violation alléguée du droit à une représentation judiciaire efficace
88. Le Requérant allègue que ses avocats n’ont ni disposé du temps ni des
moyens suffisants pour préparer sa défense et que l’un d’entre eux était en
situation de conflit d’intérêts du fait qu’il défendait deux co-accusés du
Requérant aux premiers stades de la même affaire. Selon le Requérant, les
avocats commis d’office dans l’État défendeur sont mal rémunérés et, en
l’espèce, ils n’avaient pas les moyens de couvrir leurs frais de déplacement
jusqu’à la prison. En outre, le deuxième avocat qui lui a été commis était
inexpérimenté, celui-ci n’ayant été admis à exercer qu’un an avant sa
désignation pour assurer sa défense. Il affirme également que l’État
défendeur lui a refusé l’accès à ses avocats, qu’il ne lui a pas accordé le
temps, les fonds et les moyens nécessaires pour mener une enquête
complète sur ses antécédents sociaux et médicaux, et n’a pas mis à sa
disposition les fonds nécessaires pour citer des témoins. Le Requérant fait
également valoir que ses avocats n’ont ni identifié ni cité de témoins à
décharge et qu’il n’a tenu que deux brèves réunions avec eux avant le
procès.
89. Dans sa réponse à la Requête introductive d’instance, l’État défendeur fait
valoir que le Requérant a été défendu par un avocat commis d’office durant
les procédures devant la Haute Cour et que les témoins à charge ont été
contre-interrogés. L’État défendeur soutient en outre que le Requérant a
présenté ses moyens de défense et a exercé son droit d’appel, que les
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