49. En l’espèce, la Cour relève que le Requérant est incarcéré et qu’il est dans le couloir de la mort. Il a également introduit un recours en révision de l’arrêt de la Cour d’appel le 12 mars 2013. Le 9 septembre 2016, le Requérant a déposé la présente Requête, après avoir attendu l’issue de sa requête en révision pendant plus de trois (3) ans. 50. La Cour considère que les circonstances susmentionnées justifient valablement le délai dans lequel le Requérant a introduit sa Requête après l’arrêt de la Cour d’appel. La Cour en conclut que ce délai est raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte. 51. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur, tirée du dépôt allégué de la présente Requête dans un délai non raisonnable. B. Autres conditions de recevabilité 52. La Cour fait observer, à la lecture du dossier, que la conformité de la Requête aux exigences des alinéas (1), (2), (3), (4) et (7) de l’article 56 de la Charte, reprises aux points (a), (b), (c), (d) et (g) de la règle 50(2) du Règlement, n’est pas contestée par les Parties. Néanmoins, la Cour doit s’assurer que ces exigences ont été satisfaites. 53. La Cour constate que l’exigence prévue à la règle 50(2)(a) du Règlement est satisfaite, le Requérant étant clairement identifié. 54. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant visent à protéger ses droits garantis par la Charte. Elle note, en outre, que l’un des objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article 3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief et aucune demande qui soit incompatible avec une disposition dudit Acte. La Cour en conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(b) du Règlement. 14

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