la présente Requête et qu’il incombe à l’État défendeur d’expliquer le retard accusé. *** 46. La Cour fait observer que ni la Charte ni le Règlement ne définissent le délai exact dans lequel les Requêtes doivent lui être soumises après l’épuisement des recours internes. L’article 56(6) de la Charte et la règle 50(2)(f) du Règlement indiquent uniquement que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». La référence faite par l’État défendeur de la période de six (6) mois ne peut se justifier. 47. La Cour rappelle que, pour apprécier le caractère raisonnable du délai, il convient de tenir compte de la situation du Requérant, à savoir s’il était incarcéré, profane en matière de droit et indigent, ou s’il avait une connaissance limitée du fonctionnement de la Cour de céans14. En outre, bien que l’épuisement des recours extraordinaires tels que la procédure de révision ne soit pas obligatoire selon les circonstances de l’affaire, le temps passé à tenter d’exercer ces recours devrait être pris en compte dans l’évaluation du caractère raisonnable prévu par l’article 56(5) de la Charte15. 48. Il ressort du dossier devant la Cour que le Requérant a épuisé les recours internes le 11 mars 2013, date de l’arrêt de la Cour d’appel. La présente Requête ayant été déposée le 9 septembre 2016, la Cour doit apprécier si le délai de trois (3) ans, cinq (5) mois et vingt-huit (28) jours est raisonnable au sens de l’article 56(6) de la Charte. 14 Mohamed Selemani Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 014/2016, Arrêt du 2 décembre 2021, § 61 ; Amiri Ramadhani c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 356, § 83. 15 Mohamed Selemani Marwa c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête No. 014/2016, Arrêt du 2 décembre 2021, §§ 64 à 65 ; Thobias Mang’ara Mango et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 325, § 55. 13

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