v. Dire que la défense d’alibi du Requérant a été dûment examinée par la Haute Cour et la Cour d’appel ; vi. Dire que l’accusation a établi les faits reprochés au Requérant au-delà de tout doute raisonnable ; vii. Dire que le procès du Requérant était équitable ; viii. Rejeter la Requête dans son intégralité au motif qu’elle est dénuée de tout fondement ; et ix. Mettre les frais de procédure à la charge du Requérant. V. SUR LA COMPÉTENCE 15. La Cour rappelle que l’article 3 de la Charte dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 16. Conformément à la règle 49 (1) du Règlement, la Cour doit, dans chaque requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence.4 17. La Cour observe que l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle en l’espèce. Elle va donc se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si nécessaire, les autres aspects de sa compétence. 4 Article 39 (1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010. 6

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