La Cour
composée
de : Gérard
NIYUNGEKO,
AKUFFO, Vice-présidente ; Jean MUTSINZI,
Président;
Sophia A. B.
Bernard M. NGOEPE,
Modibo
T. GUINDO, Fatsah OUGUERGOUZ, Joseph N. MULENGA, Augustino S.
L. RAMADHANI, Duncan TAMBALA,
Elsie N. THOMPSON et Sylvain
ORE, Juges ; Robert ENO, Greffier par intérim,
dans Iaffaire
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES
PEUPLES
Cc.
GRANDE JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET
SOCIALISTE
Aprés en avoir délibéré,
Vu la requéte en date du 3 mars 2011, regue au Greffe de la Cour le 16
mars 2011, par laquelle la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples (ci-aprés la « Commission ») a introduit une instance contre la
Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (ci-aprés la
« Libye »), a raison de violations graves et massives des droits de l'homme
garantis par la Charte africaine des droits de homme et des peuples (ciaprés la « Charte ») ;
Vu le paragraphe 2 de l'article 27 du Protocole relatif a la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples (ci-aprés le « Protocole ») et l'article
51 du Réeglement de la Cour;
Rend I’ordonnance suivante :
1. Considérant que, dans sa requéte, la Commission affirme qu'elle a été
saisie de plaintes successives contre la Libye, au cours de sa neuviéme
session extraordinaire tenue a Banjul (Gambie) du 23 février au 3 mars
2011 ;
2. Considérant que la Commission expose qu'il est allégué ce qui suit dans
les plaintes :
:
“a eeEz
Be
A
Qo.