main armée, infraction dont le Requérant a été reconnu coupable, comme
une infraction ne pouvant donner lieu à une libération sous caution. En
conséquence, même si le Requérant avait soulevé la question dans le cadre
de la procédure interne, les tribunaux de l’État défendeur n’auraient pas, en
vertu de la loi, accordés la libération sous caution dans une affaire
concernant un vol à main armée. L’État défendeur n’a pas justifié une telle
exclusion qui se veut aussi catégorique, créant ainsi une situation où la
détention devient la norme plutôt que l’exception.
118. Au vu de ce qui précède, la Cour considère qu’en refusant au Requérant la
possibilité d’obtenir une libération sous caution, l’État défendeur a violé le
droit du Requérant à la liberté, protégé par l’article 6 de la Charte, lu
conjointement avec l’article 9(3) du PIDCP.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
119. Le Requérant demande à la Cour de lui accorder des réparations en raison
des violations subies, d’annuler sa condamnation et d’ordonner sa remise
en liberté.
120. L’État défendeur demande à la Cour de rejeter la demande de réparations
en soutenant que le Requérant a été déclaré coupable et condamné,
conformément à la loi. L’État défendeur affirme que pour que la Cour puisse
ordonner des réparations, elle doit, au préalable, constater une violation des
droits de l’homme. De plus, il faut que la violation ait causé un préjudice. En
l’espèce, l’État défendeur fait valoir qu’outre le fait que le Requérant sollicite
une mesure d’acquittement et une indemnisation, il n’a pas apporté la
preuve d’un quelconque préjudice consécutif à cette violation. L’État
défendeur en conclut que la Cour ne devrait pas accorder les réparations
demandées par le Requérant.
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121. L’article 27(1) du Protocole dispose :
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