114. La Cour souligne que la décision d’accorder ou non la libération sous caution à un accusé exige un examen de sa situation personnelle, en tenant compte de faits spécifiques de chaque cas et des circonstances particulières du Requérant. En pareille occurrence, bien que les accusations portées à l’encontre d’un accusé soient pertinentes, celles-ci ne devraient pas constituer le seul facteur déterminant la libération sous caution. En substance, la jouissance ou la privation du droit à la libération sous caution d’un accusé ne devrait pas être une issue prédéterminée par la loi sur le seul fondement de la nature du crime commis. 115. Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu que le droit à la libération sous caution est lié à d’autres droits, notamment le droit à la liberté, le droit à l’égalité et à la non-discrimination, le droit à ce que sa cause soit entendue, le droit à la présomption d’innocence et le droit à disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense.38 La violation du droit à la libération sous caution n’est donc pas isolée, puisqu’elle peut entraîner la violation d’autres droits fondamentaux. 116. En ce qui concerne l’article 148(5) du CPP, la Cour a spécifiquement indiqué que, même s’il peut exister des circonstances justifiant le refus de la libération sous caution, il n’en demeure pas moins que le fait que le CPP exclut la compétence des tribunaux internes et le pouvoir d’appréciation des juges en ce qui concerne l’opportunité de la libération sous caution pour des catégories spécifiques d’infractions est contraire à plusieurs dispositions de la Charte, qui visent à garantir la liberté des accusés et à leur garantir un procès équitable ainsi que l’égalité devant la loi.39 117. En l’espèce, la Cour note l’argument de l’État défendeur selon lequel le Requérant n’a pas invoqué la violation de son droit à la libération sous caution ; ce que le Requérant n’a d’ailleurs pas contesté. Néanmoins, la Cour souligne que l’article 148(5) du CPP désigne explicitement le vol à 38 Legal & Human Rights Centre et Tanzania Human Rights Defenders Coalition c. République-Unie de Tanzanie, RJCA, Requête n° 039/2020, Arrêt du 13 juin 2023 (fond et réparations). 39 Ibid., §§ 151 à 153. 29

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