saisi la Cour le 25 juillet 2016, soit trois (3) ans plus tard, délai qui, selon l’État défendeur, n’est pas raisonnable. 52. L’État défendeur relève, en outre, que ni le Règlement ni la Charte ne déterminent le caractère raisonnable du délai de saisine de la Cour. Toutefois, il soutient qu’un délai de six (6) mois est la période établie par la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme comme étant raisonnable. À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur invoque la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples dans l’affaire Majuru c. Zimbabwe. 53. Rappelant que les conditions de recevabilité énoncées à la règle 50(2) du Règlement sont cumulatives, l’État défendeur demande à la Cour de déclarer la Requête irrecevable. 54. Le Requérant soutient, quant à lui, que sa Requête a été soumise dans un délai raisonnable et conclut au rejet de l’exception soulevée par l’État défendeur à cet égard. Il affirme que bien que l’État défendeur ait déposé sa Déclaration le 9 mars 2010, il n’a eu connaissance de l’existence de la Cour qu’entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016. Le Requérant estime donc que cette méconnaissance de l’existence de la Cour est imputable à l’État défendeur qui, selon lui, l’a privé de toute information sur la Cour. 55. Il affirme, en outre, que la période de six (6) mois indiquée par l’État défendeur comme délai de référence dans la jurisprudence internationale en matière de droits de l’homme sur cette question, ne devrait pas automatiquement s’appliquer à sa situation. Il soutient qu’étant incarcéré sans avoir bénéficié d’une assistance judiciaire, la Cour devrait tenir compte de sa situation, dans son appréciation du caractère raisonnable du délai de saisine, afin de lui garantir une décision juste et équitable. *** 15

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