- Dit que tout retard dans l’exécution de cette décision entrainera par mois une majoration de cinq (5) pour cent du montant total alloué ; - Déboute le requérant du surplus de ses prétentions ; - Dit en outre que les dépens sont à la charge de la défenderesse. Ainsi fait et jugé les jours, mois et an que dessus. Et ont signé : - Honorable Juge Jérôme TRAORE Président - Honorable Juge Yaya BOIRO Juge-Rapporteur - Honorable Juge Alioune SALL Membre - Maitre Diakité Aboubacar Greffier. 15

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