- Imposer un délai de deux mois à la Commission pour exécuter la décision rendue à cet effet et dire que passé ledit délai, les sommes à payer seront assorties d’un taux d’intérêt de dix pour cent (10%) ; - Condamner également la Commission aux entiers dépens ; 7- Pour sa part, la Commission conclut à l’inanité des demandes formulées par le requérant avant de solliciter de la Cour ce qui suit : - Avant toute défense au fond, déclarer irrecevable comme tardif le recours contentieux du Professeur Jean-Pierre Ezin en vertu de l’article 73 du Règlement du personnel de la CEDEAO, pour n’avoir pas été exercé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la rupture du contrat de travail ; - Radier en conséquence l’affaire du rôle ; - Subsidiairement, au fond, débouter le requérant de toutes ses prétentions comme non justifiées et le condamner aux dépens. III – MOYENS ET ARGUMENTS ET DES PARTIES 8- Pour soutenir son action, le requérant invoque plusieurs moyens tant du point de vue de la forme que du fond. 9- Du point de vue forme, il soutient que la forclusion soulevée par la défenderesse est dépourvue de base légale. Selon lui, l’article 73 du Règlement du personnel de la CEDEAO invoqué à l’appui de ce moyen ne prévoit de délai qu’en matière disciplinaire (voir alinéa b), ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; en outre, il fait valoir que, contrairement à l’affirmation de la défenderesse, son action ne vise pas la suspension de l’exécution de la décision interrompant de manière abusive le contrat liant les parties, mais elle a pour objet un dédommagement résultant de la rupture injustifiée de cette convention ; 10- Pour le requérant, les relations de travail se fondent sur la bonne foi et les arguments de la défenderesse par lesquels celle-ci invoque un délai d’un mois sous peine de forclusion, outre qu’ils violent les principes généraux du droit commun des obligations, notamment le délai raisonnable pour se défendre, ne sont pas conformes à la jurisprudence du tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail qui fait du délai raisonnable une condition préalable à l’accès au tribunal, 5

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