65. Enfin, les Requérants affirment que les affaires citées par l’État défendeur ne lient pas la Cour. Ils soutiennent que, contrairement aux affaires citées par l’État défendeur, la présente Requête donne à la Cour l’occasion d’examiner une question qui n’a jamais été soulevée devant une autre juridiction internationale, à savoir la compatibilité de l’article 148(5) du CPP avec la Charte. *** 66. Aux termes de l’article 56(7) de la Charte et de la règle 50(2)(g) du Règlement, une requête introduite devant la Cour « ne [doit] pas concerner des affaires qui ont été réglées , conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte ». 67. La Cour rappelle que le terme « réglé » implique trois conditions cumulatives, à savoir, (i) l’identité des parties, (ii) l’identité des requêtes ou leur caractère complémentaire, consécutif ou alternatif ou encore la question de savoir si l’affaire découle d’une demande formulée dans l’affaire initiale et (iii) l’existence d’une première décision sur le fond.14 68. La Cour observe que l’État défendeur affirme qu’en l’espèce, les violations alléguées ont déjà été tranchées par la Cour dans l’affaire Anaclet Paulo c. Tanzanie. La Cour doit donc décider si sa décision dans l’affaire susmentionnée règle les questions soulevées dans la présente Requête. 69. S’agissant de l’« identité des parties », la Cour note que l’État défendeur est le même dans l’affaire Anaclet Paulo et dans la présente affaire. Dans l’affaire Paulo, le Requérant était un détenu condamné pour vol à main armée et purgeait une peine d’emprisonnement de trente (30) ans. Il cherchait à protéger ses droits individuels qui auraient été violés dans le Voir Jean-Claude Roger Gombert c. République de Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (28 mars 2018), 2 RJCA 280, § 44 ; Dexter Eddie Johnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (20 mars 2019), 3 RJCA 104, § 45 ; Suy Bi Gohore c. République de Côte d’Ivoire (15 juillet 2020) (fond et réparations), 4 RJCA 411, § 104. 14 17

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