iii. Exception tirée du règlement antérieur de l’affaire
59. L’État défendeur soutient que la question de la « subsistance » juridique de
l’article 148(5) du CPP a été tranchée dans l’affaire Anaclet Paulo c.
Tanzanie et qu’en conséquence, la présente Requête n’est pas conforme à
l’article 56(7) de la Charte.
60. L’État défendeur invoque, à cet effet, la décision de la Commission dans
l’affaire
Amnesty
International
c.
Tunisie,
en
soutenant
que
la
communication a été déclarée irrecevable en raison du fait qu’elle avait le
même objet qu’une communication pendante devant la Commission des
droits de l’homme des Nations Unies, dans le cadre de la procédure de la
résolution 1503 de l’ECOSOC.
61. L’État défendeur invoque, également, l’affaire Bob Ngozi c. Égypte, dans
laquelle la Commission a relevé que la Sous-Commission des Nations
Unies chargée de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la
protection des minorités avait été saisie d’une affaire similaire.
*
62. Les Requérants affirment que dans l’affaire Anaclet Paulo, la question à
trancher était celle de la détention du sieur Paulo, alors que dans la
présente affaire, la question objet du litige porte sur les dispositions de
l’article 148(5) du CPP. Ils estiment, par conséquent, que les questions
soulevées dans les deux affaires sont différentes.
63. Ils soutiennent également que l’État défendeur a invoqué la décision dans
l’affaire Anaclet Paulo c. Tanzanie, « hors contexte ». Ils font observer, à
cet effet, que le sieur Paulo n’a pas demandé à la Cour de dire que l’article
148(5) du CPP viole les articles 1, 2, 6 et 7 de la Charte.
64. Les Requérants expliquent, en outre, que dans la présente affaire, les
Parties sont différentes du Requérant dans l’affaire Anaclet Paulo.
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