poursuivent à ce jour. La Cour en conclut que sa compétence temporelle
est établie.4
29. La Cour note également qu’elle a la compétence territoriale dans la mesure
où les violations alléguées se sont produites sur le territoire de l’État
défendeur.
30. Compte tenu de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente, en
l’espèce.
VI.
SUR LA RECEVABILITÉ
31. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole : « la Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
32. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [l]a Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole et au
[...] Règlement ».
33. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, les dispositions de
l’article 56 de la Charte est libellée ainsi qu’il suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a.
Indiquer l’identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
4
Igola Iguna c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 020/2017, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 18 ; Jebra Kambole c. République-Unie de Tanzanie (15 juillet 2020) (fond
et réparations) 4 RJCA 466, § 24 ; Dismas Bunyerere c. République-Unie de Tanzanie (fond et
réparations) (28 novembre 2019), 3 RJCA 728, § 28(ii) ; Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso
(exceptions préliminaires) (25 juin 2013), 1 RJCA 204, §§ 71 à 77.
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