19. À l’appui de son exception, l’État défendeur invoque également la règle 41(3)(e) du Règlement en faisant valoir qu’il ne peut être dérogé à l’obligation de produire la preuve du statut d’observateur auprès de la Commission. Il ajoute que la règle 41(9) du Règlement est explicite en ce qui concerne la sanction qui s’attache au non-respect de la règle 41(3)(e) du Règlement, à savoir le rejet de la Requête. 20. L’État défendeur soutient, en outre, que les Requérants n’ont donné aucune explication relativement à l’impossibilité de produire la preuve de leur statut d’observateur. * 21. En réplique, les Requérants ont conclu au rejet de l’exception, affirmant que le fait de ne pas avoir joint les documents prouvant leur statut d’observateur auprès de la Commission n’empêche pas la Cour d’examiner leur Requête. À cet égard, ils font valoir qu’ils ont indiqué à la Cour les références respectives de leur statut d’observateur, à savoir les numéros 244 pour Legal and Human Rights Centre et 470 pour la Coalition des défenseurs des droits de l’homme du Tanganyika. 22. En outre, les Requérants soutiennent que toute omission concernant la preuve du statut d’observateur pourrait être palliée par l’article 6(1) du Protocole en vertu duquel la Cour peut solliciter l’avis de la Commission sur le statut d’observateur des ONG. 23. Les Requérants relèvent, enfin, qu’ils ont produit un courrier attestant de leur statut d’observateurs auprès de la Commission et ont demandé à la Cour de la considérer comme une preuve. *** 24. La Cour relève que, le 9 février 2021, les Requérants ont déposé un courrier confirmant le statut d’observateur de Legal and Human Rights Centre et que le statut d’observateur de Tanzanian Human Rights Defenders Coalition est indiqué sur le site Internet de la Commission. 7

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