V.
SUR LA COMPÉTENCE
14. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du […] Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
15.
Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence […], conformément à la Charte, au Protocole
et […] au Règlement ».2
16. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer
sur les éventuelles exceptions d’incompétence.
17. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence personnelle de la Cour. La Cour va statuer sur ladite
exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de
sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence personnelle de la Cour
18. L’État défendeur affirme que les Requérants n’ont pas produit la preuve de
leur statut d’observateur auprès de la Commission. Il soutient, par
conséquent, que les Requérants ne se sont pas conformés à l’article 5(3)
du Protocole, lu conjointement avec l’article 34(6) du Protocole et ne
peuvent donc pas saisir la Cour de céans d’une Requête.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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