121. La Cour relève qu’au sens de l’article 148(5)(c) de la CPA, un accusé ne
peut bénéficier de la remise en liberté sous caution « s’il apparaît qu’il a
déjà été remis en liberté sous caution par un tribunal mais s’y est soustrait
ou n’en a pas respecté les termes ».
122. La Cour rappelle que la présomption d’innocence émane du principe selon
lequel le suspect est considéré comme innocent à toutes les phases de la
procédure jusqu’au prononcé du jugement.18
123. La présomption d’innocence exige que la charge de la preuve au-delà de
tout doute raisonnable incombe au ministère public et que tout doute devrait
profiter à l’accusé. En vertu de la présomption d’innocence, la liberté sous
caution devrait être le principe et la détention, l’exception.
124. La Cour observe que la présomption d’innocence exige des garanties de
procédure, notamment le droit de ne pas s’auto-incriminer et de s’opposer
à toute déclaration hâtive de culpabilité par la juridiction d’instance ou
d’autres responsables.19
125. La Cour note la décision de la Cour suprême du Ghana selon laquelle :
[l]’octroi de la liberté sous caution représente l’un des outils dont dispose la
Cour pour garantir l’innocence d’un suspect ou d’un accusé, selon le cas,
jusqu’à ce que la Cour le déclare coupable. La présomption d’innocence
garantit la protection contre toute détention arbitraire et sert également de
garantie contre toute sanction avant condamnation.20
126. La Cour note également l’argument de l’État défendeur selon lequel
l’objectif de la restriction prévue par l’article 148(5) du CPP est de préserver
la sécurité, la santé, l’intérêt général ainsi que les droits et libertés des
personnes innocentes.
18
Victoire Ingabire Umuhoza c. République du Rwanda (fond) (24 novembre 2017), 2 RJCA 171, § 83.
Allenet de Ribemont c. France, Arrêt, fond et satisfaction équitable, Requête n° 15175/89, A/308
(1995) 20 EHRR 557.
20 Supra, note 30.
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