cependant, à ce qui est souvent désigné comme discrimination directe.
Dans les cas de la discrimination est indirecte, le facteur déterminant n’est
pas, nécessairement, un traitement différent fondé sur des critères visibles
ou illégaux, mais l’effet disparate sur des groupes ou des individus du fait
de mesures ou d’actions spécifiques.17
107. En
l’espèce,
l’article
148(5)(b)
et
(e)
du
CPP,
en
interdisant
catégoriquement aux tribunaux d’examiner une demande de mise en liberté
sous caution émanant d’accusés ayant purgé une peine de plus de trois (3)
ans et de personnes ayant été inculpées pour des infractions portant sur
des biens d’une valeur supérieure à dix millions (10.000.000) de shillings
tanzaniens, accorde de fait à ces accusés un traitement moins favorable
qu’aux accusés inculpés pour d’autres infractions qui non couvertes par
l’article 148(5) du CPP.
108. La Cour note l’argument de l’État défendeur selon lequel l’objectif de l’article
148(5)(b) et (e) du CPP est de garantir « la comparution de l’accusé, la paix
et la sécurité publiques ». Toutefois, l’État défendeur n’explique pas en
détail quelles sont les garanties offertes par ce texte. En outre, il ne fournit
aucune explication convaincante du fait que la loi n’est pas d’application
générale, à savoir la raison pour laquelle certaines personnes accusées en
vertu de l’article 148(5)(b) et (e) du CPP peuvent bénéficier de la possibilité
d’une mise en liberté sous caution, tandis que d’autres ne le peuvent pas.
109. À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la discrimination
découlant de l’application des paragraphes 148(5)(a), (b) et (e) du CPP
viole l’article 2 de la Charte dans la mesure où certaines catégories
d’accusés
ne
peuvent
bénéficier
d’une
liberté
indépendamment de leur situation personnelle ou autre.
17
Kambole c. Tanzanie, ibid., § 68.
26
sous
caution,