confier l’examen de cette recevabilité 4 la Commission africaine. Dans cette
derniére hypothése, la Cour confierait 4 la Commission une mission plus large
que celle envisagée au paragraphe 1 de l’article 6.
15.
En effet, cette derniére disposition autorise seulement la Cour a «solliciter
V’avis de la Commission» sur la recevabilité d’une «requéte introduite en
application de l’article 5 (3)» du Protocole. Le paragraphe 3 de l’article 6
autorise pour sa part la Cour 4 demander a la Commission de se prononcer elleméme sur la recevabilité d’une requéte. L’absence de référence 4 I’article 5 (3)
du Protocole suggére en outre que cet examen de la recevabilité pourrait
concerner non seulement les requétes émanant d’un individu ou d’une
organisation non-gouvernementale mais également celles émanant d’un Etat
partie au Protocole ou d’une organisation intergouvernementale africaine.
16.
Cette derniére suggestion mise a part, mon interprétation du paragraphe 3
de l’article 6 est corroborée par l’article 119 du Réglement intérieur de la
Commission,
intitulé «Recevabilité aux termes de l’article 6 du Protocole», et
libellé comme suit:
«1. Lorsque,
conformément
a l’article 6 du Protocole,
il est demandé
a la
Commission de donner son avis sur la recevabilité d’une affaire en instance
devant la Cour ou lorsque la Cour a
transféré une affaire 4 la Commission,
elle doit examiner la recevabilité de cette affaire conformément a |’article 56
de la Charte et aux articles 105, 106 et 107 du présent Réglement intérieur.
2. Aprés examen de la recevabilité du cas qui lui est soumis aux termes de
V’article 6 du Protocole, la Commission transmet immédiatement 4 la Cour
son avis ou sa décision sur la recevabilité».
17.
Cette disposition du Réglement de la Commission ne laisse aucun doute
sur le fait que dans les deux hypothéses prévues par les paragraphes 1 et 3 de
l’article 6 du Protocole, la Commission considére que sa mission est de s’assurer
de la recevabilité d’une requéte relative 4 une affaire 4 propos de laquelle la
Cour s’est déclarée compétente; il
pourquoi le paragraphe 2 de l’article
immédiate a la Cour de l’avis ou
transmission immédiate 4 la Cour
recevabilité d’une requéte n’aurait en
serait autrement difficile de comprendre
119 susmentionné prévoit la transmission
de la «décision» de la Commission. La
de la décision de la Commission sur la
effet aucun sens si la Cour n’avait plus de
réle 4 jouer dans le traitement de cette requéte; l’idée sous-jacente est qu’une
fois s’étre assurée de la recevabilité
l’examen au fond de cette derniére.
de la requéte,
la Cour
peut entamer