34. En décidant de ne pas statuer au fond sur une affaire qu’elle aurait pourtant la compétence de trancher, la Cour africaine ouvrirait cependant la voie a un véritable déni de justice; le renvoi de la requéte devant la Commission africaine pour son examen au fond ne suffirait pas 4 prévenir pareil déni de justice dans la mesure ot seule la Cour posséde des attributions de nature judiciaire. Cet écueil est peut-étre surmontable et il appartiendrait alors a la Cour et a la Commission d’engager une réflexion commune en la matiére. 35. Il s’agit la encore pour la Cour d’une question de politique judiciaire qui touche a la place qu’elle entend occuper au sein du systéme africain de protection des droits de l">homme et des peuples. Il n’est en effet pas exclu que dans un avenir plus ou moins proche, la Cour soit submergée par un flot de requétes et qu’elle ne puisse plus en assurer un traitement satisfaisant en raison du caractére limité des ressources matérielles et humaines a sa disposition. II lui faudrait alors faire un choix: soit poursuivre sa pratique d’examen systématique de toutes les requétes qu’elle regoit, avec le risque d’engorgement et de paralysie de ses services que cela comporte; soit opérer un filtrage des requétes selon certains critéres et se muer ainsi en une sorte d’organe judiciaire régulateur de l’ensemble du systéme africain de protection des droits de l’homme. * 36. - - Enrésumé, je considére qu’en l’espéce: lincompétence ratione personae de la Cour étant manifeste, la requéte aurait dai faire l’objet d’un traitement purement administratif par le Greffe et qu’elle n’aurait en conséquence pas di donner lieu a une décision de la Cour; s’agissant d’un cas d’incompétence manifeste de la Cour, cette requéte n’aurait pas dii faire |’objet d’un renvoi devant la Commission africaine sur la base de l’article 6 (3) du Protocole et, qu’en tout état de cause, ce renvoi aurait di étre diiment motivé; - c’est au Greffe qu’il appartenait éventuellement d’«orienter» le requérant vers la Commission africaine, soit dans la lettre par laquelle il l’informe de l’incompétence de la Cour, soit, comme dans la présente espéce, dans la lettre sous couvert de laquelle il lui adresse la décision d’incompétence de la Cour.

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