les raisons pour lesquelles elle considére que les allégations contenues dans la requéte commandent un tel renvoi ou pourquoi ce dernier est «approprié». 23. Le paragraphe 3 de I’article 6 du Protocole offre certes 4 la Cour le choix entre deux solutions possibles mais ce choix n’en doit pas moins obéir a des critéres objectifs. Bien que relevant de son pouvoir discrétionnaire, le choix de la Cour ne saurait étre exercé de maniére arbitraire, c’est-a-dire de facon aléatoire, imprévisible ou en dehors de toute logique apparente. 24. L’intégrité de la fonction judiciaire motiver les décisions prises au titre de la a satisfaire les exigences de prévisibilité du principe de sécurité juridique dont elle de la Cour lui commande en effet de disposition susmentionnée de maniére et d’uniformité, ingrédients essentiels se doit étre le garant. 25. En l’absence de critéres objectifs de renvoi devant la Commission des requétes a l’égard desquelles la Cour se déclare manifestement incompétente, le risque est grand que ce renvoi devienne systématique, comme semble en augurer la pratique actuelle. 26. L’absence de critéres objectifs de renvoi ne permet par ailleurs pas a un juge dissident d’expliquer les raisons pour lesquelles il conteste le bien-fondé d’un tel renvoi, sauf a faire état d’éléments de fait ou de droit qui ne figurent pas dans la décision de la Cour et, ce faisant, a trahir le secret des délibérations de cette derniére. 27. Sila Cour devait perpétuer cette pratique du renvoi devant la Commission des requétes a l’égard desquelles elle se considére manifestement incompétente, il serait nécessaire qu’elle identifie clairement des critéres de renvoi. Elle pourrait pour ce faire prendre par exemple en considération la nature ou le degré des violations portées a son attention par la requéte en question et ainsi renvoyer devant la Commission les requétes qui «semblent révéler |’existence d’un ensemble de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples», pour reprendre la formulation de I’ article 58 (1) de la Charte africaine. 28. Ce critére des violations graves ou massives des droits de "homme est, rappelons-le, un de ceux utilisés par la Commission africaine pour soumettre une affaire a la Cour en vertu de l’article 5 et 118 (3) de son Réglement intérieur). Une appartiendrait 4 la Commission d’examiner les conclusions qui s’imposent aux termes son Réglement. du Protocole (voir les articles 84 (2) fois le renvoi effectué par la Cour, il la requéte et de tirer de son examen des dispositions susmentionnées de

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