OPINION DISSIDENTE DU JUGE FATSAH OUGUERGOUZ 1. contre La présente opinion vise 4 expliquer pourquoi j’ai été amené la décision de la Cour de renvoyer l’affaire devant a voter la Commission africaine des droits de "homme et des peuples, en application de l’article 6 (3) du Protocole; elle a accessoirement pour objet de préciser ma position relativement a la déclaration contenue dans le paragraphe premier du dispositif, en faveur duquel j’ai voté. 2. Je suis d’avis que la Cour est manifestement incompétente pour connaitre de la requéte introduite par Monsieur Ekollo Moundi Alexandre et ai en conséquence voté en faveur du paragraphe premier du dispositif de la décision. J’estime toutefois que s’agissant d’un cas d’incompétence manifeste de la Cour, cette requéte n’aurait pas di faire |’ objet d’un traitement judiciaire par la Cour et donner ainsi lieu 4 une décision de cette derni¢re. Je me suis déja amplement exprimé sur cette question de procédure, qui touche 4 la politique judiciaire de la Cour, dans mon opinion individuelle jointe a l’arrét rendu le 15 décembre 2009 dans l’affaire Michelot Yogogombaye c. République du Sénégal. 3. La présente décision de la Cour se distingue formellement d’un «arrét» par le fait qu’elle est signée par les seuls Président et Greffier de la Cour et qu’elle a été adoptée au terme d’une procédure dite «simplifi¢e», 4 laquelle n’ont pas participé les deux Etats contre lesquels la requéte est dirigée. 4. L’adoption du format de la «décision» d’incompétence plutét que du format de l’arrét a été décidée par la Cour lors de sa 21“"° session ordinaire (6- 17 juin 2011), 4 l’occasion de l’examen de la requéte N° 002/2011 (Soufiane Ababou c. République d’ Algérie), auquel je n’ai pas participé de maniére 4 me conformer aux prescriptions de l’article 22 du Protocole et de l’article 8 (2) du Réglement intérieur de la Cour. Lors du traitement de cette requéte, il avait notamment été décidé que lorsqu’une requéte semble prima facie n’avoir aucune chance de succés, elle ne devrait pas étre communiquée a |’Etat contre lequel elle est dirigée. 5. En lespéce, la Cour a décidé de ne pas communiquer la requéte de Monsieur Ekollo Moundi Alexandre au Cameroun et au Nigéria, ni méme de les informer de son dépét; elle a également décidé de ne pas notifier le dépét de la requéte au Président de la Commission de |’Union africaine et aux autres Etats parties au Protocole.

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