organisation internationale n’est pas partie à un traité, elle ne peut pas être soumise aux obligations juridiques découlant de ce traité, ce qui est conforme à l’article 34 de la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre États et organisations internationales ou entre organisations internationales ».1 14. La Cour souligne, en outre, que dans l’arrêt Falana susmentionné, elle a jugé qu’une requête introduite contre une entité autre qu’un État partie au Protocole tombe hors du champ de compétence de la Cour.2 15. En l’espèce, la Requête est dirigée contre l’UA et la CUA, qui ne sont pas des États parties au Protocole. 16. Au vu de ce qui précède, la Cour estime qu’elle est incompétente pour connaître de la Requête. V. DISPOSITIF 17. Par ces motifs LA COUR, À l’unanimité, Se déclare incompétente pour connaître de la Requête. Ont signé : Imani D. ABOUD, Présidente ; 1 2 Femi Falana c. Union africaine (compétence) (2012) 1 RJCA 121, § 70. Falana c. Union africaine, supra, § 73. 5

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