IV. SUR LA COMPÉTENCE 9. Le Requérant soutient que la Cour de céans est compétente pour statuer sur sa Requête en vertu des articles 5(3) et 34(6) du Protocole. *** 10. La Cour rappelle que l’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 11. La Cour relève également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), elle « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 12. Conformément à l’article 3 du Protocole, la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de […] tout […] instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. Il ressort également de l’article 34(6) du Protocole que les requêtes introduites devant la Cour, en vertu de l’article 5 du Protocole, doivent être dirigées contre des États parties au Protocole. Il résulte de ces dispositions que les défendeurs dans les requêtes déposées devant la Cour de céans doivent être des États parties au Protocole. 13. Cette interprétation est conforme à la jurisprudence de la Cour dans l’arrêt Femi Falana c. Union africaine, où la Cour a considéré que : « [t]ant qu’une 4

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