B- SUR LES VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME ALLEGUEES
Arguments de Monsieur Michel Gbagbo
28.Sur l’arrestation et la détention arbitraires, le requérant argue que sa détention
est purement politique et que son arrestation n’a jamais été suivie de la
notification d’un titre justificatif ; de même, depuis sa déportation et son
maintien en isolement, aucun acte administratif ou judiciaire ne lui a été notifié
pour justifier la mesure de sûreté attentatoire à sa personne et à sa liberté et
ce, en violation de la Loi n°63-4 du 17 janvier 1963 et son Décret d’application
n°63-48 du 09 février 1963, sur lesquelles se fondent les autorités ivoiriennes.
Il ajoute que la mesure qui lui est ainsi appliquée est discriminatoire et le prive
de toute protection de la loi
29.Il développe alors qu’aux termes de l’article 7 de la Loi n°63-4 du 7 janvier
1963, « toute personne dont l’action s’avère préjudiciable à la promotion
économique ou sociale de la nation peut être assignée à résidence par décret »
et que l’article 26 alinéa 1 du Décret d’application dispose que « le décret
d’assignation à résidence est notifié par la police ou la gendarmerie à
l’intéressé auquel il est remis un carnet individuel (…) ». Il affirme qu’en ce qui
le concerne, il existe de fortes présomptions d’inexistence de l’acte
administratif allégué ou supposé dès lors que n’existe aucune trace de sa
publication au Journal Officiel ou d’une quelconque notification et que toutes
les demandes de notification adressées par lui aux autorités compétentes sont
restées sans effet. Il ajoute que son arrestation et sa détention sont également
contraires aux dispositions des articles 27 et 28 dudit Décret d’application qui
disposent respectivement :
Article 27 : « lorsque l’intéressé n’a ni domicile, ni résidence au lieu
assigné, son hébergement et sa subsistance sont assurés par
l’autorité préfectorale » ;
Article 28 : « les autorisations temporaires de quitter les lieux
d’assignation à résidence peuvent être délivrées par l’autorité
préfectorale qui spécifie la destination, la durée de l’absence de
l’intéressé et éventuellement les mesures spéciales de contrôle au
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